Une magistrate parisienne visée par une plainte pénale
:
Il avait senti de la discrimination avant même d’être jugé : une magistrate parisienne visée par une plainte pénale
*******
*******
Si la magistrate Marie C demeure présumée innocente, c’est une chronologie particulièrement troublante qui conduit aujourd’hui une magistrate du siège du tribunal judiciaire de Paris à être visée par une plainte pénale pour discrimination dans l’exercice d’une fonction publique. Plusieurs semaines avant le jugement aujourd’hui mis en cause, le justiciable avait déjà écrit à la juridiction pour dénoncer le traitement différencié dont il estimait avoir fait l’objet dès la première audience et avait annoncé par quels mécanismes ce racisme ressenti serait utilisé contre lui.
Le justiciable est un homme noir.
Lors d’une première audience, en pleine plaidoirie du justiciable que le manque de moyens financiers ne lui ont pas permis d'être représenté par un conseil, il s'est vu interrompu pour procéder sans raison apparente que sa couleur de peau noire pour procéder en pleine séance à un contrôle de son identité. Pourtant, conformément au protocole en vigueur au sein du Tribunal judiciaire de ParIs, le greffier avait déjà contrôlé l'identité du justiciable dès son arrivée.
Par conséquent, ce moment humiliant pour n'importe qui, a été particulièrement mal vécu par le justiciable. Néanmoins, ce dernier c'est plié à la demande de la magistrate. Puis quelques minutes plus tard, la juge Marie C présumée innocente, visée par la plainte pénale, coupera sèchement la parole au justiciable pour que ce dernier viennent lui présenter sa convocation.
Suspectant sans raison apparente une usurpation d'identité, alors même que la partie adverse ne contestait pas l'identité du justiciable, qu'elle connaissait et reconnaissait. Or, le justiciable indique avoir été le seul, à cet instant, à faire l’objet de cette nouvelle vérification publique. Il ne conservera pas cet incident comme un simple ressenti : il le consignera par écrit avant que le jugement ne soit rendu, en mentionnant expressément sa couleur de peau et la mise en suspicion de son identité qu’il estime avoir subie.
Elle lui coupe la parole et procède à un contrôle d'identité en pleine audience
Lorsque le justiciable à détailler les démarches entreprises en présentant ses pièces, la juge de l'exécution les a balayés d'un revers demain sans chercher à comprendre l'intérêt des documents présentés. Le justiciable explique avoir vécu une véritable séance de mépris, dont il était absolument certain, de ne pas pouvoir bénéficier d'un jugement équitable et équilibré selon son expérience relatives aux discriminations du quotidien
L’épisode l’a suffisamment marqué pour qu’il demande ensuite à ne plus comparaître et à être jugé sur dossier. Dans sa requête du 12 juin 2026, il explique que l’audience précédente avait affecté sa capacité à présenter sereinement sa situation personnelle et médicale. Il demande donc que les faits, les documents et sa situation soient examinés à partir de ses écritures et des pièces produites. Mais cette requête va beaucoup plus loin. Avant que le juge présumée innocente ne statue, le justiciable y décrit déjà le mécanisme qu’il redoute.
Il avertit la juridiction que les éléments de son dossier ne doivent pas être utilisés pour relativiser son handicap ou neutraliser sa vulnérabilité. La date est essentielle : 12 juin 2026. Le jugement est rendu le 7 juillet 2026. Et c'est précisément ce qui rend aujourd'hui la chronologie si troublante : après avoir été expressément alertée sur un risque de traitement différencié et sur la crainte de voir certains éléments détournés de leur objet pour diminuer la protection du justiciable, la décision va reprendre le mécanisme même dont celui-ci avait demandé à être protégé. Au point qu'à la lecture successive des deux documents, une question saisissante apparaît : lequel a été écrit avant l'autre ?
Un protocole transactionnel devient de « l’argent en échange du silence »
C'est alors que les autres éléments du dossier prennent une tout autre dimension. Parmi les pièces figure un document intitulé « Protocole d'accord transactionnel ». Il organise un règlement civil du litige comprenant plusieurs postes financiers distincts : remboursement d'un trop-perçu de loyers, dommages et intérêts, indemnité de renonciation aux poursuites et indemnité de confidentialité. Il comporte également des obligations et renonciations réciproques et précise expressément constituer une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil.
Dans le jugement, ce protocole transactionnel est pourtant résumé par une formule radicalement différente : le justiciable aurait réclamé de l'argent « en échange de son silence ». Un mécanisme classique de règlement transactionnel d'un litige se trouve ainsi présenté sous une formulation susceptible d'évoquer une pression financière contre le silence. Et cette présentation sert ensuite à mettre en cause la bonne foi du justiciable. C'est précisément cette succession qui change la nature de l'affaire.
Car ce n'est plus seulement une pièce dont l'interprétation est contestée. Elle intervient après que le justiciable avait déjà alerté la juridiction sur le traitement qu'il redoutait. Même mécanique avec les éléments médicaux. Le justiciable est reconnu travailleur handicapé. Il doit subir une intervention chirurgicale de la main et du poignet. Il vit seul. Il ne demande pas au JEX d'annuler son expulsion : il sollicite un délai afin de ne pas devoir organiser seul son déménagement pendant cette période.
Son certificat médical prévoit une convalescence de « plusieurs semaines ». Le jugement retient pourtant qu'aucune durée n'est précisée. L'opération chirurgicale est établie, mais son caractère ambulatoire est utilisé pour en relativiser et vider de toute substance la portée. Or être autorisé à rentrer chez soi après une grave intervention ne répond nullement à la question matérielle posée au juge : peut-on, avec une main opérée et un handicap reconnu, faire seul ses cartons, déplacer ses affaires et organiser son déménagement ?
à l'état pur
C'est donc l'ensemble de la chronologie qu'il faut regarder. Avant le jugement, un homme noir signale par écrit avoir subi un traitement différencié lors de l'audience et explique pourquoi celui-ci lui fait craindre la manière dont sa situation sera ensuite appréciée. Avant le jugement, cet épisode le conduit à demander à être jugé sur dossier. Avant le jugement, il alerte sur le risque de voir des éléments de sa situation utilisés pour neutraliser sa vulnérabilité. Puis vient la décision.
Un certificat indiquant « plusieurs semaines » devient une absence de durée. Une intervention de la main est relativisée parce qu'elle est ambulatoire. Un rapport sanitaire voit sa portée diminuée en raison de l'absence d'une mesure administrative que le justiciable cherchait précisément à obtenir. Et un protocole transactionnel, encadré par l'article 1240 du code civil avec indemnisation, remboursement, confidentialité, obligations et renonciations réciproques, devient de l'argent demandé « en échange du silence ».
Pas six mois.
Pas trois mois. Pas un mois. Pas même un jour supplémentaire.
C’est précisément ce caractère absolu du refus qui donne à la décision une portée particulière. Le justiciable était reconnu travailleur handicapé, vivait seul, devait subir une intervention chirurgicale de la main et du poignet et produisait un certificat faisant état de plusieurs semaines de convalescence. Il ne demandait pas que son expulsion soit annulée : il demandait du temps pour pouvoir l’affronter matériellement. Pourtant, entre l’intégralité du délai sollicité et l’absence totale de protection, aucune solution intermédiaire n’a été retenue.
La plainte demande d’ailleurs expressément au parquet d’examiner « les raisons ayant conduit à l’absence totale de délai, alors qu’une modulation de quelques semaines ou de quelques mois pouvait être envisagée ». Et c'est ce qui rend ce point beaucoup plus saisissant : ce qui interroge n'est pas que le juge présumé innocent n'ait pas accordé tout ce qui était demandé. C'est qu'après avoir eu connaissance du handicap, de l'intervention et de la convalescence annoncée, il n'ait été accordé absolument aucun délai, même minimal.
Rappelons pourquoi le juge de l’exécution existe
Reste alors une question fondamentale : à quoi sert précisément le juge de l’exécution ? Le JEX a été institué par la grande réforme des procédures civiles d’exécution issue de la loi du 9 juillet 1991. Les travaux parlementaires sont particulièrement éclairants sur la philosophie de cette réforme. À l’époque, le législateur entend concilier deux exigences : rendre l’exécution des décisions de justice plus efficace, mais aussi « humaniser » les procédures d’exécution et préserver les droits du débiteur.
Au Sénat, la création de cette juridiction spécialisée est même présentée comme la « clé de voûte » de la réforme, destinée à garantir davantage de justice dans l’application de procédures décrites comme nécessairement traumatisantes. Cette philosophie n’a rien d’abstrait. Le ministère de la Justice résumera lui-même quelques années plus tard l’équilibre voulu par la loi de 1991 : renforcer les droits attachés au titre exécutoire tout en protégeant ceux du débiteur.
Aujourd’hui encore, l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire confie exclusivement au juge de l’exécution les difficultés et contestations qui naissent à l’occasion de l’exécution forcée. Et en matière d’expulsion, le législateur a prévu un mécanisme encore plus explicite. L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution permet au juge d’accorder des délais lorsque le relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
La couleur de peau du justiciable ne pouvait pas être pris en compte
L’article L. 412-4 lui impose, pour fixer ce délai, de prendre en considération notamment l’âge, l’état de santé, la situation familiale et financière, les démarches de relogement et le délai prévisible de relogement. Depuis 2023, ce délai peut aller d’un mois à un an. C’est là que l’absence totale de délai prend toute sa portée. La couleur de peau du justiciable ne pouvait pas être prise en compte tout comme la nationalité du requérant qui a été vérifiée en pleine audience par le magistrat, sans motif évident que la couleur de peau noire du requérant.
Il ne s’agissait pas nécessairement d’accorder au justiciable tout ce qu’il demandait. Le juge pouvait considérer qu’un an était excessif. Il pouvait retenir six mois, trois mois, deux mois ou simplement le minimum légal d’un mois, le temps de franchir l’intervention chirurgicale et le début de la convalescence. Autrement dit, au moment même où le justiciable sollicitait précisément le mécanisme d’adaptation que le législateur a prévu pour éviter qu’une exécution juridiquement fondée ne produise, dans les circonstances concrètes, des conséquences humainement disproportionnées, la protection a été réduite à zéro.
Et c’est peut-être finalement la question la plus simple de toute cette affaire : si un juge de l’exécution, saisi par une personne handicapée vivant seule, devant subir une intervention de la main suivie de plusieurs semaines voire plusieurs mois de convalescence, ne retient même pas le délai minimal d’un mois prévu par la loi, alors dans quelles circonstances cette fonction protectrice est-elle censée jouer ? Le requérant estime que ces mesures protectrice existent pour les personnes à la peau blanche. Pas pour les noirs. La décision du 7 juillet 2026 par la magistrate Marie C va particulièrement dans ce sens. Quoî qu'il en soit pour l'heure, cette magistrate demeure présumée innocente.
La plainte demande désormais au parquet d'examiner les faits au regard notamment des articles 225-1 et 432-7 du Code pénal, relatifs à la discrimination et à la discrimination commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Elle demande notamment que soient confrontés la requête antérieure et le jugement du 7 juillet et que soient examinées les conditions dans lesquelles les différentes pièces ont été traitées.
La question posée au parquet n'est donc pas seulement celle d'une décision défavorable. Elle est celle d'un risque de discrimination dénoncé avant le jugement, suffisamment sérieusement pour conduire le justiciable à demander à être jugé sur dossier, puis d'une décision dans laquelle celui-ci affirme retrouver précisément les mécanismes qu'il avait préalablement demandé à la juridiction de ne pas utiliser contre lui. C'est la raison pour laquelle les 13 fédérations LDVR ont déposé plainte contre le magistrat Marie C.
Nous apprenons que non contente d'avoir refusé le moindre quart d'heure de délai, la juge Marie C a condamné le justiciable handicapé à payer 500 euros aux bailleurs qui lui avaient mis en location pendant près de 8 années un logement impropre par nature à l'habitation et dangereux pour l'occupant, selon le rapport ARS du 1 octobre 2025.
Constance Bourgeois
Rédactrice en chef de La Ligue de Défense des Valeurs Républicaines

Commentaires
Enregistrer un commentaire